Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme
Article L324-2-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 51
I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.
II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.
Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.
III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 109
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.» Ce régime est à corréler avec celui des obligations déclaratives tirées de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dont voici un extrait : «II. […] Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d'un meublé de tourisme (avec déclaration numérique). […] R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l'urbanisme, notamment). Voir :
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Sur la demande de condamnation de la défenderesse sur le fondement des dispositions des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme : […]
Lire la suite…- Ville·
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- Tribunal judiciaire
[…] Dans ses conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 481-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
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- Fiche
3. Tribunal Judiciaire de Paris, 12 novembre 2021, n° 19/59677
[…] Sur la demande de condamnation de la défenderesse sur le fondement des dispositions des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme : […] La loi dite ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a maintenu cette obligation de déclaration propre à certaines communes désormais imposée par l'article L324-1-1 III du code du tourisme et a sanctionné sa violation d'une amende civile. Si l'article D324-1-1 du même code a été modifié par le décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019, cette modification s'avère purement sémantique puisqu'ayant con[…]té en la seule substitution de l'expression « local meublé » par celle de « meublé de tourisme ».
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[…] Par ailleurs, on mentionnera que, dans le but de faciliter les contrôles opérés par les communes, le Code du tourisme prévoit également un dispositif de déclaration des locations de meublés de tourisme. L'article L. 324-1-1 de ce Code prévoit en effet que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. […]
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