Article L311-5-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133

Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires11


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La seconde est que la solution retenue dans cette décision a été confortée par la loi Macron : en effet, ont été créés les articles L.311-5-1 et L.311-5-4 dans le code du tourisme qui disposent que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire est réputée non écrite » et cette règle s'applique « quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France

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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

De telles clauses sont nulles de plein droit en vertu de l'article L. 442-3, b) (ancien art. L. 442-6, II, d) du Code de commerce. Pour éviter cette sanction, la pratique a imaginé des clauses d'équité imposant une obligation de non-discrimination, générale et non automatique, envers l'un des partenaires. […] De telles clauses peuvent néanmoins être sanctionnées au titre du déséquilibre significatif qu'elles créent dans les droits et obligations des parties ou sur le fondement des articles L. 311-5-1 et suivants du Code de tourisme, lorsqu'elles sont insérées dans des contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne.

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Son article 133 (codifié aux articles L. 311-5-1 et suivants du code du tourisme) a imposé, en effet, le contrat de mandat comme cadre contractuel pour régir les relations avec les hôteliers et l'interdiction de toute clause de parité tarifaire a été réaffirmée quel que soit le canal de distribution (en ligne ou directement à l'hôtel). Ces dispositions ont permis d'améliorer la régulation des plateformes d'intermédiation.

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Décisions3


1ADLC, Décision 19-D-23 du 10 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne

[…] Booking.com s'est ainsi engagée, pour une durée de 5 ans, à modifier la clause de parité tarifaire et à supprimer toute clause imposant des obligations de parité en termes de disponibilités de chambres ou de conditions commerciales, […] dite loi « Macron », du 6 août 2015, a interdit toute clause de parité tarifaire, restreinte et étendue (article 133). 27. Ainsi, la loi, dans son article 133 relatif aux rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne, impose-t-elle le contrat de mandat comme modèle contractuel unique et interdit-elle les clauses venant limiter la liberté tarifaire de l'hôtelier, celles-ci étant réputées non écrites (article L. 311-5-1 code du tourisme). […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 21 juin 2017, n° 15/18784
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a créé l'article L.311-5-1 du code du tourisme qui prévoit, outre l'exigence de conclusion d'un contrat de mandat entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite ». Selon l'article L.311-5-3 du code du tourisme, « le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 euros, pouvant être portée à 30 000 euros pour une personne morale ».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 février 2020, n° 18/17737
Confirmation

[…] La société Assurland.Com demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu l'article L.311 5 1 du code du tourisme, Vu les articles 515, 564, 700 et 954 du code de procédure civile, Juger que les demandes, fins et conclusions de la société Assurland.com sont recevables et bien fondées ;

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