Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie / Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
Article L311-5-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133
Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 21 juin 2017, n° 15/18784
[…] L'article 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a créé l'article L.311-5-1 du code du tourisme qui prévoit, outre l'exigence de conclusion d'un contrat de mandat entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite ». Selon l'article L.311-5-3 du code du tourisme, « le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 euros, pouvant être portée à 30 000 euros pour une personne morale ».
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Afin de mettre le droit français en conformité avec la directive européenne 2011/UE du 16 février 2011, l'article L. 441-6 pose désormais pour principe que le délai de paiement convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de l'émission de la facture. […] L. 311-5-1 al. 1 nouveau de Code du tourisme).
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