Article L311-5-2 du Code du tourisme

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133

Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaire1


CMS · 29 juillet 2015

Afin de mettre le droit français en conformité avec la directive européenne 2011/UE du 16 février 2011, l'article L. 441-6 pose désormais pour principe que le délai de paiement convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de l'émission de la facture. […] L. 311-5-1 al. 1 nouveau de Code du tourisme).

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 21 juin 2017, n° 15/18784
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a créé l'article L.311-5-1 du code du tourisme qui prévoit, outre l'exigence de conclusion d'un contrat de mandat entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite ». Selon l'article L.311-5-3 du code du tourisme, « le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 euros, pouvant être portée à 30 000 euros pour une personne morale ».

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