Article L311-5-4 du Code du tourisme

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133

La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.

Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires5


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La seconde est que la solution retenue dans cette décision a été confortée par la loi Macron : en effet, ont été créés les articles L.311-5-1 et L.311-5-4 dans le code du tourisme qui disposent que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire est réputée non écrite » et cette règle s'applique « quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France

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www.actu-juridique.fr · 2 août 2016

M. Daniel Fasquelle · Questions parlementaires · 28 juin 2016

En effet, le mandat est désormais le cadre contractuel rendu obligatoire par la loi de 2015 entre plateformes et hôtels (articles L311-5-1 à L311-5-4 du code du tourisme). […]

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Décision1


1ADLC, Décision 19-D-23 du 10 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne

[…] pour une durée de 5 ans, […] restreinte et étendue ( article 133). 27. […] celles-ci étant réputées non écrites ( article L . 311 - 5 -1 code du tourisme ). […] les opérateurs ont dû s'y conformer et modifier en conséquence leurs contrats. L'article L . 311 - 5 - 4 du même code prévoit en effet que « Les contrats entre hôteliers et plateformes de […]

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