Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre II : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants / Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants
Article R342-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2016
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1
Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.
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