Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 1 : Liberté d'établissement
Article D221-13-1 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-146 du 7 février 2017 - art. 2
L'autorité compétente, mentionnée aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, chargée du mécanisme d'alertes, est le ministre chargé du tourisme.