Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-17-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 3
L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 26 mars 2024, n° 2205001
[…] 17. Aux termes de l'article R. 211-6 du code du tourisme : " Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes : () / 2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ; / 3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; […]
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