Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 1 : Dispositions générales
Article R211-1-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 1
Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.
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