Article R211-1-1 du Code du tourisme

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 1

Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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