Article R324-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 - art. 2

I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente.

II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.

Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires19


Gérard Haas · Haas avocats · 22 novembre 2021

[…] Alors que la plateforme alléguait au soutien de sa défense une contradiction entre l'article L 324-2-1 du code du tourisme et la directive 2000/31/CE, le premier constituant une restriction disproportionnée voire injustifiée au principe de libre circulation des services de la société de l'information, le tribunal judiciaire n'a pas suivi ce raisonnement. […] R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme

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www.actu-juridique.fr · 12 mai 2021
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-095

[…] La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a modifié les dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme. Cet article prévoit une transmission d'informations entre les intermédiaires de location de meublés de tourisme et les communes ayant mis en place une procédure d'enregistrement des meublés de tourisme, telle que définie par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme. Le présent projet de décret crée les articles R. 324-2 et suivants du code du tourisme afin de préciser les fréquences et les modalités techniques de la transmission des informations. Sur la finalité du traitement : Cette transmission d'informations a pour objectif de contrôler la réglementation applicable.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 13 octobre 2022, n° 22/04032
Infirmation partielle

[…] — juger que la société New York Habitat Europe a enfreint les dispositions de l'article L.324-2-1 du code du tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la Ville de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article L.324-2-1 II du code du tourisme, du décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R.324-3 du code du tourisme ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 30 novembre 2022, n° 21/53000

[…] -juger que la société Homeaway UK Limited a enfreint les dispositions de l'article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019- 1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme;

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