Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R324-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1479 du 30 novembre 2020 - art. 1
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.
Commentaires • 27
Décisions • 2
[…] — juger que la société New York Habitat Europe a enfreint les dispositions de l'article L.324-2-1 du code du tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la Ville de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article L.324-2-1 II du code du tourisme, du décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R.324-3 du code du tourisme ;
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 30 novembre 2022, n° 21/53000
[…] -juger que la société Homeaway UK Limited a enfreint les dispositions de l'article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019- 1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme;
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[…] Alors que la plateforme alléguait au soutien de sa défense une contradiction entre l'article L 324-2-1 du code du tourisme et la directive 2000/31/CE, le premier constituant une restriction disproportionnée voire injustifiée au principe de libre circulation des services de la société de l'information, le tribunal judiciaire n'a pas suivi ce raisonnement. […] R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme
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