Article A214-1 du Code de l'urbanisme

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Version23/09/2015

Entrée en vigueur le 2 juin 1987

Est créé par : Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, R. 212-6, R. 212-14 et R. 213-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement doivent être, à compter du 1er juin 1987, établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1987
Sortie de vigueur le 2 avril 2008

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 septembre 2015

Il résulte des dispositions des articles L.214-1, R.214-5 et A.214-1 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. […]

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NON : dans un Il résulte des dispositions des articles L.214-1, R.214-5 et A.214-1 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. […]

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