Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
Article A421-7 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Modifié par : Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.