Article A421-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1977
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Version30/04/1988
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Version23/07/1992

Entrée en vigueur le 23 juillet 1992

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Modifié par : Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992

L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.


Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.


Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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