Article A421-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1977
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Version04/05/1984

Entrée en vigueur le 4 mai 1984

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Modifié par : Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 4 JORF 4 mai 1984

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :


- la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ;


- les avis recueillis au cours de l'instruction ;


- l'arrêté accordant le permis de construire ;


- éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.


Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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Entrée en vigueur le 4 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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