Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE II : Exceptions au régime général / Section 7 : Travaux exécutés par le ministre des postes et télécommunications
Article A422-24 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.