Article A430-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1977
>
Version04/02/1989
>
Version23/07/1992

Entrée en vigueur le 23 juillet 1992

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Modifié par : Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992

L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).