Article A422-1-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version04/02/1989

Entrée en vigueur le 4 février 1989

Est créé par : Arrêté 1989-01-06 art. 5 II JORF 4 février 1989

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;
- le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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Entrée en vigueur le 4 février 1989
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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