Article A424-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/1984
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Version04/02/1989
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. A424-15 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 1984

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
La taxe départementale d'espaces verts ;
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
Entrée en vigueur le 26 juin 1984
Sortie de vigueur le 4 février 1989
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