Article A424-1 du Code de l'urbanisme

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Version26/06/1984
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Version04/02/1989
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. A424-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1989

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Modifié par : Arrêté 1989-01-06 art. 6 I, II JORF 4 février 1989

En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 4 février 1989
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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