Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE IV : Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur / Section 1 : Déconcentration auprès du maire
Article A424-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/1984
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Version04/02/1989
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 4 février 1989
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Modifié par : Arrêté 1989-01-06 art. 6 I, II JORF 4 février 1989
En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
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