Article A443-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 février 1978 est l'article : Code de l'urbanisme - art. A440-9 (T)

Entrée en vigueur le 3 février 1978

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
Entrée en vigueur le 3 février 1978
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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