Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 3 : Affichage de la décision
Article A424-18 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
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[…] « Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000006814113&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180305&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article A424-18 du code de l'urbanisme rappelle que « le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
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