Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux / Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement / Section 2 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques
Article A462-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le dossier du permis de construire ;
b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
c) Les informations sur le classement de la construction ;
d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.