Article A520-2 du Code de l'urbanisme

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Version18/01/1977
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Version19/02/1986
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Version01/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 19 février 1986

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 janvier 1977

La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).
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Entrée en vigueur le 19 février 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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