Article A611-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1977

Entrée en vigueur le 18 janvier 1977

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.


En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.


Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.


Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Sortie de vigueur le 4 février 1989

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