Article A613-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1977

Entrée en vigueur le 18 janvier 1977

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.


Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.


Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Sortie de vigueur le 4 février 1989

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