Article L110 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version06/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 91

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L101-2 (VD), Code de l'urbanisme - art. L101-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.

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Entrée en vigueur le 6 août 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L. 101-2, 6° c. urb.), définie comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de 1 Chiffres cités dans l'étude d'impact de la loi du 22 août 2021 (p. 412). 2 L'article L. 110 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 mentionnait l'objectif de « gérer le sol de façon économe » ; la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement consacre l'objectif d'une « utilisation économe des espaces naturels » ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L. 101-2, 6° c. urb.), définie comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de 1 Chiffres cités dans l'étude d'impact de la loi du 22 août 2021 (p. 412). 2 L'article L. 110 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 mentionnait l'objectif de « gérer le sol de façon économe » ; la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement consacre l'objectif d'une « utilisation économe des espaces naturels » ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 5 mai 2009, n° 0800685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] au vu des avis formulés par les personnes publiques consultées et du dossier qui « expose lisiblement les objectifs et les moyens de les atteindre », que « la municipalité de La Pommeraye a fait des efforts importants pour la protection des exploitations agricoles, en conciliant au mieux l'activité agricole et le développement urbain », et que « ce projet de révision n° 2 du plan local d'urbanisme de La Pommeraye respecte les objectifs et principes fixés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme », sont suffisamment motivées ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme « III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, […] le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2013, n° 1105720
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : "Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, […]

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