Article L111-1-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 22 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 1 () JORF 22 aout 1986

En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.
Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1995
16 textes citent l'article

Commentaires197


Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, […] Il rappelle ce faisant que l'existence d'une annexe est par définition appréciée à l'aune d'une construction principale, ce qui lui permet de ne pas être qualifiée de bâtiment autonome. […] Pour la mise en œuvre de la règle de constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, vous jugez ainsi que « peuvent être autorisés des projets qui, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 juillet 2022

Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, […] d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111 1 2 du code de l'urbanisme. ». Aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 5. […] (Opérations immobilières) : / 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; / (...) ».1 15-03-02-01, Communautés européennes et Union européenne, Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français, […]

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Ecologie.gouv · 7 octobre 2021

Par ailleurs, les autres exceptions au principe d'inconstructibilité prévues par le même article n'étaient pas toutes soumises à l'avis obligatoire de la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) alors qu'elles pouvaient pourtant entraîner une réduction des surfaces agricoles. […] La loi Alur a donc procédé à une réécriture de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour le rendre plus lisible, étendre le champ d'intervention de la CDCEA, et préciser le mécanisme de la délibération motivée pour une meilleure sécurité juridique. Elle a également restreint la portée de cet article pour les communes qui ne sont pas couvertes par un SCoT.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, du 17 octobre 1990, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme n'exigent et n'autorisent la délivrance de certificat d'urbanisme, quel qu'en soit le sens, que pour les lots destinés à la construction ; en l'espèce, ne relevait pas des dispositions précitées, le lot issu de la division d'une parcelle destinée à la desserte de deux autres lots et dont la configuration est impropre à la construction ; le certificat, ainsi délivré, est superfétatoire ; compte-tenu du caractère négatif du certificat, la requête a été jugée recevable et ledit certificat a été annulé en méconnaissance du champ d'application de la loi.

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Méconnaissance du champ d'application de la loi·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Acte superfétatoire·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2014, n° 1104267
Rejet

[…] 68-03-03-01 […] Ils soutiennent, en outre, que la construction projetée entre dans le champ des 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Exploitation agricole·
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  • Attaque·
  • Bâtiment·
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  • Commune

3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

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