Article L111-1-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, […] Il rappelle ce faisant que l'existence d'une annexe est par définition appréciée à l'aune d'une construction principale, ce qui lui permet de ne pas être qualifiée de bâtiment autonome. […] Pour la mise en œuvre de la règle de constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, vous jugez ainsi que « peuvent être autorisés des projets qui, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 juillet 2022

Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, […] d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111 1 2 du code de l'urbanisme. ». Aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 5. […] (Opérations immobilières) : / 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; / (...) ».1 15-03-02-01, Communautés européennes et Union européenne, Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français, […]

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Ecologie.gouv · 7 octobre 2021

Par ailleurs, les autres exceptions au principe d'inconstructibilité prévues par le même article n'étaient pas toutes soumises à l'avis obligatoire de la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) alors qu'elles pouvaient pourtant entraîner une réduction des surfaces agricoles. […] La loi Alur a donc procédé à une réécriture de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour le rendre plus lisible, étendre le champ d'intervention de la CDCEA, et préciser le mécanisme de la délibération motivée pour une meilleure sécurité juridique. Elle a également restreint la portée de cet article pour les communes qui ne sont pas couvertes par un SCoT.

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1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 18MA02938, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la coupure d'urbanisation constituée par la voie ferrée crée un compartiment distinct de celui du hameau d'Orthoux situé en limite d'urbanisation au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03-02 68-03-03-01-04 […] — Le conseil municipal de Sourniac, saisi de la demande de permis de construire de M. et M me A, a délibéré conformément aux dispositions du 4° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, délibération qui a fait l'objet d'un avis favorable du sous-préfet ; que le projet de permis de construire a fait, en outre, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 23 février 2012, n° 1100036
Rejet

[…] 68-001-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » ; qu'à ceux de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) » ;

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