Article L111-1-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
17 textes citent l'article

Commentaires196


Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-52, ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, […] Il rappelle ce faisant que l'existence d'une annexe est par définition appréciée à l'aune d'une construction principale, ce qui lui permet de ne pas être qualifiée de bâtiment autonome. […] Pour la mise en œuvre de la règle de constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, vous jugez ainsi que « peuvent être autorisés des projets qui, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 juillet 2022

Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, […] d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111 1 2 du code de l'urbanisme. ». Aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 5. […] (Opérations immobilières) : / 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; / (...) ».1 15-03-02-01, Communautés européennes et Union européenne, Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français, […]

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Ecologie.gouv · 7 octobre 2021

Par ailleurs, les autres exceptions au principe d'inconstructibilité prévues par le même article n'étaient pas toutes soumises à l'avis obligatoire de la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) alors qu'elles pouvaient pourtant entraîner une réduction des surfaces agricoles. […] La loi Alur a donc procédé à une réécriture de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour le rendre plus lisible, étendre le champ d'intervention de la CDCEA, et préciser le mécanisme de la délibération motivée pour une meilleure sécurité juridique. Elle a également restreint la portée de cet article pour les communes qui ne sont pas couvertes par un SCoT.

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1Tribunal administratif de Lyon, du 17 octobre 1990, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme n'exigent et n'autorisent la délivrance de certificat d'urbanisme, quel qu'en soit le sens, que pour les lots destinés à la construction ; en l'espèce, ne relevait pas des dispositions précitées, le lot issu de la division d'une parcelle destinée à la desserte de deux autres lots et dont la configuration est impropre à la construction ; le certificat, ainsi délivré, est superfétatoire ; compte-tenu du caractère négatif du certificat, la requête a été jugée recevable et ledit certificat a été annulé en méconnaissance du champ d'application de la loi.

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Méconnaissance du champ d'application de la loi·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Acte superfétatoire·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2014, n° 1104267
Rejet

[…] 68-03-03-01 […] Ils soutiennent, en outre, que la construction projetée entre dans le champ des 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

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