Article L111-1-3 du Code de l'urbanisme

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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 1 () JORF 22 aôut 1986

Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune.


Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent Code.


Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 5 février 1995
4 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

Cette pratique s'est vue reconnaître en 1983 un fondement légal sous le vocable de « modalités d'application des règles générales d'urbanisme » (MARNU), régies par l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme issu de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, qui disposait que « Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui, […] précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

En particulier, leur adoption, sous réserve d'approbation par le préfet, conduit à écarter la règle de la constructibilité limitée figurant à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, au profit d'un zonage binaire distinguant les zones lesquelles les constructions peuvent être autorisées, et celles dans lesquelles la constructibilité est plus restreinte3. […] En cohérence avec cette position, le pouvoir réglementaire, qui a pris soin de rappeler dans le code de l'urbanisme les consultations obligatoires résultant de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et pour les plans locaux d'urbanisme (art. […]

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www.bdidu.fr · 19 février 2008

Il résulte de ces dispositions, qui sont d'ailleurs sur ce point en continuité avec les dispositions antérieures de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme relatives à l'édiction des « modalités d'application des règles générales d'urbanisme » (MARNU), que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de […] code de l'urbanisme. […]

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Décisions310


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2010, n° 08L00966
Rejet

[…] 03-04-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « II – 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, […] en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme » ;

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Terrain à bâtir·
  • Commune·
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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Urbanisme·
  • Expropriation

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 février 2014, n° 1003216
Rejet

[…] 03-04-02 […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, […] à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] » ; […] soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. / […] » ;

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  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
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  • Terrain à bâtir·
  • Expropriation·
  • Périmètre·
  • Village·
  • Accès

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01280, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme : « Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.11-1 sur tout ou partie du territoire de la commune … » ;

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  • Modalités d'application des règles générales d'urbanisme·
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  • Justice administrative·
  • Parcelle
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