Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
Article L111-1-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 1 () JORF 22 aôut 1986
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune.
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent Code.
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 11
En particulier, leur adoption, sous réserve d'approbation par le préfet, conduit à écarter la règle de la constructibilité limitée figurant à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, au profit d'un zonage binaire distinguant les zones lesquelles les constructions peuvent être autorisées, et celles dans lesquelles la constructibilité est plus restreinte3. […] En cohérence avec cette position, le pouvoir réglementaire, qui a pris soin de rappeler dans le code de l'urbanisme les consultations obligatoires résultant de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et pour les plans locaux d'urbanisme (art. […]
Lire la suite…Il résulte de ces dispositions, qui sont d'ailleurs sur ce point en continuité avec les dispositions antérieures de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme relatives à l'édiction des « modalités d'application des règles générales d'urbanisme » (MARNU), que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de […] code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 310
[…] 03-04-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « II – 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, […] en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme » ;
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[…] 03-04-02 […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, […] à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] » ; […] soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. / […] » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01280, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme : « Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.11-1 sur tout ou partie du territoire de la commune … » ;
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Cette pratique s'est vue reconnaître en 1983 un fondement légal sous le vocable de « modalités d'application des règles générales d'urbanisme » (MARNU), régies par l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme issu de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, qui disposait que « Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui, […] précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune ». […]
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