Article L111-1-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 143

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.


Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.


Elle ne s'applique pas :


― aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;


― aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;


― aux bâtiments d'exploitation agricole ;


― aux réseaux d'intérêt public.


Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.


Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.


Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.


Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires71


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02175 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Dérogations à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

L. 332-8 du code de l'urbanisme, alors que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 décembre 2015 s'opposait à ce que le bien-fondé de la créance en litige soit de nouveau contesté. […] L.111-1-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) ». […] R. 111-27 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative compétente, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le cas d'une commune, dont certains terrains sont concernés par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme suivant lequel les constructions sont interdites sur 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2014, n° 1201739
Annulation

[…] 68-01 […] R. 123-25 du code de l'urbanisme, et transmise au contrôle de légalité le 21 février 2012 ; […] le sous-préfet d'Apt a demandé à la commune de Mirabeau de modifier le plan local d'urbanisme afin d'interdire les changements de destination des bâtiments existants situés en zone A et exposés à un risque d'inondation, de supprimer l'obligation faite aux campings situés en zone Ut de se clôturer, d'intégrer à l'article 6 du règlement des zones traversées par la route départementale 996 classée à grande circulation les règles issues de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, de compléter le plan des servitudes d'utilité publique et d'intégrer dans les annexes du plan local d'urbanisme, […]

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2Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 2013, n° 11/00003
Infirmation

[…] représenté par Monsieur C chef de bureau affaires foncières et Monsieur Z L, responsable maîtrise d'ouvrage. […] — mémoire intimé : 14/01/2013, […] — conclusions CG : 29/04/2013, […] Sur la compétence au sujet des demandes de 414.000 € et 137.700 € pour interdiction de construire à moins de 75 mètres de l'axe de la voie, la servitude d'inconstructibilité de l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme est une servitude d'urbanisme.

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 4 mai 2010, 09NT01343, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (…) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, […]

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