Article L111-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
>
Version05/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 152, Code de l'urbanisme - art. L110-2 (T)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

[…] l'altitude est inférieure à ces seuils mais supérieure à 100 mètres et dont la majeure partie du territoire à une pente d'au moins 15% ( article 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne dite loi "Montagne"). […] En matière de gouvernance, […] les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L . 111 -2 du code de l'urbanisme ( article […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 22 février 2015

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814302&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2011

En application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivité publique ou d'une association syndicale pour assurer la continuité des voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. […] En application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions128


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03-02 […] ✓ Le permis de construire attaqué concerne une parcelle inconstructible au regard de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 et a été pris conformément à une délibération en date du 2 juin 2009 portant autorisation de déroger aux dispositions de ladite loi ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; que les conseillers municipaux n'ont pas eu les informations suffisantes pour délibérer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à plusieurs égards en contrevenant aux dispositions des articles L.145-3 et L.111-2 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de cette délibération entraîne de facto l'illégalité du permis de construire attaqué ; qu'ainsi :

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Carte communale·
  • Cantal·
  • Maire·
  • Zone de montagne

2Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2014, n° 1401300

[…] — que la référence à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas motivée alors que la construction dispose effectivement de l'eau potable et que la décision accordant le permis de construire n'était pas illégale au regard de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Eau potable

3Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2011, n° 0801680
Annulation

[…] en faisant valoir que le dossier de demande était incomplet, dès lors qu'il ne comportait pas de plan de situation du terrain d'assiette des travaux litigieux et que cette carence n'a été palliée par aucune des autres pièces figurant audit dossier ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la déclaration ne pouvait intervenir sur une partie d'une construction bâtie sans autorisation et que les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme sont inapplicables ; qu'elle est entachée d'une seconde erreur de droit, dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme qui en constituent le fondement sont inapplicables ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Déclaration·
  • Commune·
  • Erreur de droit·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Réalisation·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).