Article L111-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version09/01/1983
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Version19/07/1985
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Version14/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L115-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 13 () JORF 14 décembre 2000

La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires40


www.bdidu.fr · 16 janvier 2015

(acte 24 novembre 1988) lequel au contraire comporte une référence expresse au plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1986 ; que dès lors, les appelants ne peuvent prétendre à une contractualisation du règlement de lotissement et du cahier des charges par le biais de leurs actes d'acquisition, alors d'une part que la jurisprudence retenait même antérieurement à la modification de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme (modification au demeurant antérieure à l'introduction de la présente procédure) que la simple insertion […] /muller à cet égard ;

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AdDen Avocats · 28 octobre 2014

L'ancien article R. 311-19 du code de l'urbanisme, abrogé par le décret n° 2001-261 du 27 mars 2001, énonçait ainsi que : « Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit : a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 septembre 2014

En revanche, en l'absence de PLU ou de carte communale, les articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme s'appliquent et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans le cadre de certaines exceptions limitativement énumérées par ces articles. […]

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Décisions288


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, n° 48733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : « Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée … » ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 avril 2015, 14-11.683, Inédit
Rejet

[…] dès lors que l'arrêté annexé ne reproduit ni ne mentionne un document d'urbanisme ou le règlement du lotissement, distinct du cahier des charges ; qu'en énonçant encore, pour constater que l'article 6/ 4 du cahier des charges était frappé de caducité, que l'adjonction au cahier des charges de l'arrêté préfectoral du 30 août 1954 qui ramenait la limite de la surface construite stipulée à l'article 6/ 4 du cahier des charges à 15 % n'altérait en rien la nature réglementaire de cette disposition et ne lui conférait pas, pour autant, […] distinct du cahier des charges, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article 1134 du code civil ;

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3Cour d'appel de Pau, 2 juin 2009, n° 07/04011
Confirmation

[…] * l'action de la commune à son encontre est irrecevable car elle n'est plus propriétaire d'aucun lot et, ayant perdu sa qualité de co-loti, ne peut se prévaloir des dispositions du cahier des charges ; seules les obligations contenues dans l'acte de vente lui sont opposables ; or, l'obligation de construire dans un délai de quatre ans n'est pas mentionnée ; seul l'article 32 du cahier des charges y est reproduit : il n'a qu'une valeur informative, l'article L 111-5 du Code de l'Urbanisme s'opposant à la contractualisation dans un acte de vente de tout ou partie d'un cahier des charges ;

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