Article L111-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version09/01/1983
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Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires27


Adden Avocats · 31 juillet 2020

[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […] Et aux termes des articles L 111-7 et

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Eurojuris France · 27 avril 2016

Le second sursis n'était donc finalement qu'un « premier » sursis, entrant dans le champ du premier alinéa de l'Article L. 111-8 du Code de l'Urbanisme, et auquel une durée maximale de deux ans pouvait être légalement donnée. […]

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AdDen Avocats · 15 mars 2016

Si l'Administration devrait en principe tenir compte des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de sa nouvelle décision, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme en dispose autrement l'article L. 111-8, lorsque les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. […] [↩] Considérant 4 : « Considérant, toutefois, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2013, n° 1102761
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2014, n° 1105462
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), […] qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 1007704
Non-lieu à statuer

[…] — que le sursis à statuer méconnaît les dispositions des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, d'une part, la commune de Gargenville ne démontre pas que le projet ferait obstacle à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, faute de pouvoir justifier du degré d'avancement de la procédure d'élaboration de ce plan ; d'autre part, le sursis initial ne pouvait légalement excéder une durée de deux ans ;

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