Article L111-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version09/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.bdidu.fr · 1er juin 2014

[…] - le rapport de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement " ;

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Thierry Vallat · 1er novembre 2013

[…] « Art. […] L. 111-4-1. - Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :

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Décisions305


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2010, n° 1002824
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; et qu'en vertu de l'article L. 123-6 de ce code : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 20 décembre 2012, n° 1004681
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; aux termes de l'article L.111-8 du même code : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2014, n° 1108559
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-8 du même code : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) » ;

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