Article L112-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L112-7 (M), Code de l'urbanisme - art. L112-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-14 (VD)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 64 () JORF 24 Décembre 1986

Modifié par : Loi 86-1290 1986-12-23 ART. 64 I, II, III JORF 24 Décembre 1986

Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.
Une limite de densité appelée " plafond légal de densité ", peut être être instaurée :
- par le conseil municipal, aprés information sur le projet des communes limitrophes ;
- par le conseil de la communauté urbaine ;
- par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, aprés accord des deux tiers des commune représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la vill de Paris, à 1,5. Aucune décision nouvelle instaurant, supprimant, modifiant le plafond légal de densité, ou prise en application du quatrième alinéa de l'article l.112-2, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement de communes compétent.
Toutefois, la première décision suivant la publication de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.
Au delà du plafond, s'il en est fixé un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
14 textes citent l'article

Commentaires32


Eurojuris France · 23 juillet 2014

[…] On en trouvait bien une trace dans l'ancien article L 112-1 du code de l'urbanisme, mais il en a été évacué par la loi SRU en décembre 2000 ! […] Instabilité de la norme d'urbanisme […]

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coussyavocats.com · 16 mai 2014

L'article L 112-1 du code de l'urbanisme nous indique que « la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. […] »

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Décisions160


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0906297
Rejet

[…] Considérant que le code de l'urbanisme ne comportant pas d'article L. 112-7, le requérant doit être regardé, compte tenu de la nature du moyen soulevé, comme se prévalant des dispositions de l'article L. 112-1 dudit code ; qu'aux termes de cet article : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors œuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2015, n° 1300737
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; […] - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2012, n° 1207201
Rejet

[…] — que ce vice de forme n'est pas sans incidence sur le sens de la décision puisqu'il résulte de la nouvelle rédaction des articles L. 112-1 et suivants et R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme que les modalités de calcul de la surface de plancher diffèrent de celles de la surface hors œuvre nette ou brute ;

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