Article L121-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L101-2 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L'équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

d) Les besoins en matière de mobilité.

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
30 textes citent l'article

Commentaires121


www.parthema.fr · 4 juillet 2018

[…] pas exclure tout contrôle la compatibilité des orientations du SCOT mettant en œuvre les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au littoral au regard des dispositions du Code de l'urbanisme relatives au littoral. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte&categorieLien=cid"> L'article L . 131-1 du Code de l'urbanisme [anc. article L . 111-1-1 du Code de l'urbanisme […]

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M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR. Dans un souci de clarification, l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du livre 1er du code de l'urbanisme (documents d'urbanisme, loi littoral et loi montagne) à droit constant, […] sans l'effectuer à droit constant. Faute de mentionner les nouveaux articles L. 121-1 et suivants et les articles L. 122-1 et suivants, le nouvel article L. 610-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de cette ordonnance, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Mais comme vous le savez, le PLU et le SCOT s'inscrivent dans une hiérarchie des normes d'urbanisme complexe, fixée à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont le sommet est occupé par des dispositions législatives et règlementaires applicables à l'ensemble du territoire. […] Vous aviez adopté le parti d'un contrôle de compatibilité entre les documents d'urbanisme et le principe d'esprit similaire institué par la loi de décentralisation de 19832, qui figurait alors à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : voyez votre décision Association pour la défense des sites de Théoule sur mer du 10 février 1997 (n° 125534, au Rec. p.35)3. […] En effet, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3 février 2009, n° 08NT1151
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : “Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. […]

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  • Délibération·
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  • Urbanisme·
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  • Commune·
  • Développement durable·
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2Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2009, n° 0800029
Rejet

[…] 68-06-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, […] le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. » ; qu'aux termes de l'article L.124-2 : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 /Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, […]

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  • Commune·
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3Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2015, n° 1206427
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-01-01 […] — que le classement des parcelles cadastrées nos 1403 et 1325 en zone UL est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'objectif de diversité des fonctions urbaines inscrit à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

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