Article L121-4 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 I 1, 4 JORF 9 janvier 1983

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.
Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
27 textes citent l'article

Commentaires27


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Le code de l'urbanisme dans son article L. 121-4 renseigne sur la liste des personnes publiques associées qui doivent être consultées lors de l'élaboration d'un PLU par une collectivité. L'article L. 123.8, […] l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie (AODE) compétente sur le territoire concerné doit jouer un rôle dans l'organisation de l'urbanisme et dans les documents de planification. […] Aussi, il lui demande dans quelle mesure les AODE pourraient être rajoutées à la liste des personnes publiques associées mentionnées à l'article L121-4 du code de l'urbanisme.Les questions énergétiques sont un élément important à prendre en compte dans les documents d'urbanisme. À ce titre, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

Elles remplissent les missions suivantes : -elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ; -elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ; -elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ; -elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ; -elles […] Considérant que, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2015, n° 1307486
Rejet

[…] — la délibération méconnaît l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, la commune ne justifiant pas de l'examen de la procédure de révision du plan local d'urbanisme par les personnes publiques, en particulier de la consultation de la chambre d'agriculture ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2012, n° 1102472
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : "Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, […] au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, […] si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (…)"; […]

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