Article L121-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.
Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires28


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

En revanche, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'applique et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, […] Le financement des élaborations et des révisions de PLU et de cartes communales est éligible à la dotation globale de décentralisation (DGD) attribuée par l'État (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). […] Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, […]

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BOFiP · 13 janvier 2014

Toutefois, une étude destinée à délimiter les zonages d'assainissement est susceptible d'être éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), au titre de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, si ces zonages sont repris dans le document d'urbanisme concerné par cet article. […]

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M. Germinal Peiro · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

La commune peut ainsi ouvrir à la constructibilité, dans le respect des principes d'économie de l'espace posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des zones qui seraient normalement inconstructibles en l'absence de document d'urbanisme. […]

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Décisions52


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : – l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, […] de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière." ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Infrastructures de transport·
  • Notion d'utilité publique·
  • Lignes de chemin de fer·
  • Transports ferroviaires·
  • Notions générales·
  • Transports·
  • Existence·
  • Décret·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de La Réunion, 16 février 2000, n° 9701149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code de l'urbanisme : “ Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1…” ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.123-3 du code précité “…. Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans le formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L.121-7" ;

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  • Enquete publique·
  • La réunion·
  • Révision·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Journal

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1992, 99865, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : – l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; […] de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière" ;

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  • Implantation d'une décharge sur un site classé en zone nd·
  • Independance à l'égard d'autres législations -absence·
  • Opération présentant un caractère d'utilité publique·
  • Compatibilité avec l'implantation d'une décharge·
  • De diverses opérations ou travaux -compatibilité·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Classement en zone naturelle nd à protéger·
  • Implantation sur un site classé en zone nd·
  • Urbanisme et aménagement du territoire
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