Article L121-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 46

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.


Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.


Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.


Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires28


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

En revanche, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'applique et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, […] Le financement des élaborations et des révisions de PLU et de cartes communales est éligible à la dotation globale de décentralisation (DGD) attribuée par l'État (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). […] Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, […]

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BOFiP · 13 janvier 2014

Toutefois, une étude destinée à délimiter les zonages d'assainissement est susceptible d'être éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), au titre de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, si ces zonages sont repris dans le document d'urbanisme concerné par cet article. […]

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M. Germinal Peiro · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

La commune peut ainsi ouvrir à la constructibilité, dans le respect des principes d'économie de l'espace posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des zones qui seraient normalement inconstructibles en l'absence de document d'urbanisme. […]

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Décisions52


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : – l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, […] de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière." ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Infrastructures de transport·
  • Notion d'utilité publique·
  • Lignes de chemin de fer·
  • Transports ferroviaires·
  • Notions générales·
  • Transports·
  • Existence·
  • Décret·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de La Réunion, 16 février 2000, n° 9701149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code de l'urbanisme : “ Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1…” ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.123-3 du code précité “…. Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans le formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L.121-7" ;

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  • Enquete publique·
  • La réunion·
  • Révision·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Journal

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1992, 99865, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : – l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; […] de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière" ;

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  • Implantation d'une décharge sur un site classé en zone nd·
  • Independance à l'égard d'autres législations -absence·
  • Opération présentant un caractère d'utilité publique·
  • Compatibilité avec l'implantation d'une décharge·
  • De diverses opérations ou travaux -compatibilité·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Classement en zone naturelle nd à protéger·
  • Implantation sur un site classé en zone nd·
  • Urbanisme et aménagement du territoire
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