Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Prévisions et règles d'urbanisme / Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme
Article L122-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 74 () JORF 5 JUILLET 1980
Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat //Loi 502 4 juillet 1980 :
notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture l'industrie et l'urbanisme// et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.
Commentaires • 60
En effet, le Préfet de Vaucluse avait considéré que la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'Urbanisme et déféré la délibération du 16 octobre 2012 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. […]
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Lire la suite…Décisions • 391
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (…) IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. » ; […]
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[…] — que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme sont applicables au territoire de la commune de La Pacaudière ; que la délibération litigieuse les méconnaît dès lors qu'elle ouvre à l'urbanisation d'anciennes zones N et A et que le syndicat d'études et de programmation pour l'aménagement du Roannais n'a pas été saisi par une délibération du conseil municipal mais par un simple courrier du maire ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2009, n° 0700387
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1 er juillet 2002 ou une zone naturelle. (…). […]
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Selon l'article L. 123-1-5 6° du code de l'urbanisme, le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, […] être considérée comme une « ouverture à l'urbanisation » d'une zone naturelle ou agricole, et, par conséquent, si lui sont applicables les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, interdisant, sauf dérogation, l'ouverture à l'urbanisation de zones N ou A dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable.Être alerté(e) de la réponse
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