Article L122-3 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 51 (V)

I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.


II. ― Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.


Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.


Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.


III. ― Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.


IV. ― Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.


Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
13 textes citent l'article

Commentaires39


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

Ainsi, le Plan local d'urbanisme (PLU) de votre Commune doit être compatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT), document de planification fixant des objectifs en matière d'équilibre social et de l'habitat. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022494054&dateTexte=20110824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 141-1 du Code de l'urbanisme). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814421&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 122-3 du code de l'urbanisme).

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AdDen Avocats · 27 octobre 2015

[…] A titre d'exemple, les dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, relatives au périmètre du SCoT ont été réécrite et déclinées en plusieurs articles (nouveaux articles L. 143-2 à L. 143-6). […] [↩]

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www.lagazettedescommunes.com · 9 septembre 2015
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Décisions37


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 février 1982, n° 25150
Rejet

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilite des requetes ; sur les moyens de competence : considerant qu'en vertu de l'article l. 122-3 du code de l'urbanisme, les schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme sont approuves par decret en conseil d'etat lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux des communes interessees ou un ou plusieurs de ces conseils representant plus du quart de la population totale du territoire concerne par ces schemas ont fait connaitre leur opposition ;

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  • Décret·
  • Premier ministre·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Excès de pouvoir·
  • Décision implicite·
  • Annulation·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Bordeaux, du 30 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]

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  • Projet d'intérêt général (article r·
  • 122-2 et 3 du code de l'urbanisme·
  • 121-13 du code de l'urbanisme)·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Projet de technopole·
  • Conditions·
  • Procédure

3Tribunal administratif Rouen, du 22 mai 1981, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif aux études d'impact était subordonné à l'intervention d'un décret d'application. Ce dernier n'étant lui-même entré en vigueur que le 1 er janvier 1978, l'obligation d'étude d'impact ne s'appliquait pas à un permis de construire délivré avant cette date.

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  • Etude d'impact -entrée en vigueur·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire
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