Article L122-1-2 du Code de l'urbanisme

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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 73 () JORF 10 janvier 1985

Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 8 février 1992
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 27 juillet 1995

Elle lui fait savoir qu'en date du 4 mai 1995, le SIEVO a arrêté le projet de schéma directeur et qu'en application du code de l'urbanisme les communes ont un délai de trois mois pour délibérer, ce délai expirant en août 1995. Elle lui fait remarquer que la préparation, […] élargi, des propositions engageant des orientations, des choix pour l'aménagement d'une région dont chacun reconnaît l'importance pour les vingt-cinq prochaines années. […] Dans la mesure où le délai précité est prévu de manière explicite par une disposition législative du code de l'urbanisme (article L. 122-1-2), il est évident que l'Etat n'a pas la possibilité de le proroger au cas par cas, […]

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1995, 137031 138004 138006, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Le schéma directeur de la région d'Ile de France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. (2) Les dispositions des articles L.122-1-2, R.122-11, R.122-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile de France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 du même code.

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  • Schéma directeur de la région d'ile de France·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Chambres d'agriculture -attributions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 agriculture, chasse et pêche·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Institutions agricoles

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 décembre 1993, 125322, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les orientations du schéma directeur révisé, telles qu'elles ont été élaborées par le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et soumises, en vertu de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, à l'avis des conseils municipaux ainsi qu'à l'avis du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, n'ont pas été modifiées par le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise ; que, […]

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  • Procédure de modification -révision par un syndicat mixte·
  • Acte réglementaire ou élément d'une opération complexe·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité

3Tribunal administratif de Bordeaux, du 30 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]

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  • Projet d'intérêt général (article r·
  • 122-2 et 3 du code de l'urbanisme·
  • 121-13 du code de l'urbanisme)·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Projet de technopole·
  • Conditions·
  • Procédure
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