Article L122-1-4 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1985
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur par un établissement public de coopération intercommunale est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.
Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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Décisions16


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1995, 137031 138004 138006, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Le schéma directeur de la région d'Ile de France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. (2) Les dispositions des articles L.122-1-2, R.122-11, R.122-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile de France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 du même code.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 00NC01064, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 avril 2001, 97BX30216, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme « Des décrets en Conseil d' Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1 ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles » ; que l'article R. 121-13 du code précité prévoit : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, […]

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