Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas directeurs
Article L122-1-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3.
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Décisions • 16
(1) Le schéma directeur de la région d'Ile de France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. (2) Les dispositions des articles L.122-1-2, R.122-11, R.122-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile de France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 du même code.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 avril 2001, 97BX30216, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme « Des décrets en Conseil d' Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1 ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles » ; que l'article R. 121-13 du code précité prévoit : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, […]
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