Article L123-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 48 () JORF 9 JANVIER 1983

Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.


A cette fin, ils doivent :

1° délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrain produisant des denrées de qualité supérieure et des zones comportant des équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;

2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

Ils peuvent, en outre :

3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ;

5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus ;

6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;

7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;

8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.

Les règles mentionnées au 2° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.

Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les orientations définies par les chartes intercommunales.

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 23 juillet 1983
71 textes citent l'article

Commentaires301


Lexis Veille · 12 octobre 2017

M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 123-1 V du code de l'urbanisme introduit par amendement dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. […]

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coussyavocats.com · 18 août 2015

Des PLUi pour les futures métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence Aux termes de l'article L123-1, II, du code de l'urbanisme, lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLU couvre l'intégralité de son territoire. Cependant, dans le cadre des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence, un PLU intercommunal (PLUi) sera établi par chaque EPT, le tout étant harmonisé par un SCOT métropolitain.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 05NT00366, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à l'article L. 123-18. […]

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2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 24 novembre 2010, n° 08/00520
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[…] Cependant, Monsieur A est fondé à se prévaloir des règles de la légalité de l'adaptation mineure envisagées par l'avant dernier alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme qui prévoit une possibilité de dérogation aux règles d'urbanisme en cas d'adaptations mineures résultant notamment de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1008322
Annulation

[…] 68-01-01-01-02-01 […] que l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment argumenté ; que le rapport de présentation n'énumère pas les besoins de la commune de manière suffisamment claire et précise, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation n'a pas analysé le changement de parti d'urbanisme par rapport au plan d'occupation des sols antérieur ; que le classement en zone N2 d'une partie de sa propriété, auparavant classées en zone NA3, […]

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