Article L123-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.


En particulier :


1. Ils délimitent des zones d'urbanisation en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;


2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;


3. Ils fixent pour chaque zone d'affectation ou chaque partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation, un coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction qui y est admise ;


4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;


5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique ;


6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;


7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.


Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.


Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
71 textes citent l'article

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Lexis Veille · 12 octobre 2017

M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 123-1 V du code de l'urbanisme introduit par amendement dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. […]

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coussyavocats.com · 18 août 2015

Des PLUi pour les futures métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence Aux termes de l'article L123-1, II, du code de l'urbanisme, lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLU couvre l'intégralité de son territoire. Cependant, dans le cadre des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence, un PLU intercommunal (PLUi) sera établi par chaque EPT, le tout étant harmonisé par un SCOT métropolitain.

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1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00919, Inédit au recueil Lebon
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[…] – le tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. […]

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[…] — le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier incomplet : la notice paysagère jointe à la demande de permis ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les caractéristiques architecturales de la construction existante ne sont pas précisées alors qu'elle est identifiée par le plan local d'urbanisme en application des anciennes dispositions de l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme ; l'intérêt des constructions et paysages avoisinants est passé sous silence alors que la rue de Luzel est également identifiée par le plan local d'urbanisme ;

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