Article L123-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 22 () JORF 23 juillet 1987

Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.

A cette fin, ils doivent :

1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; ".

2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

Ils peuvent, en outre :

3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ;

5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus ;

6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;

7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;

8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.

Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les orientations définies par les chartes intercommunales.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 19 juillet 1991
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Lexis Veille · 12 octobre 2017

M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 123-1 V du code de l'urbanisme introduit par amendement dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. […]

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coussyavocats.com · 18 août 2015

Des PLUi pour les futures métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence Aux termes de l'article L123-1, II, du code de l'urbanisme, lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLU couvre l'intégralité de son territoire. Cependant, dans le cadre des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence, un PLU intercommunal (PLUi) sera établi par chaque EPT, le tout étant harmonisé par un SCOT métropolitain.

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1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00919, Inédit au recueil Lebon
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[…] – le tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. […]

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[…] — le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier incomplet : la notice paysagère jointe à la demande de permis ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les caractéristiques architecturales de la construction existante ne sont pas précisées alors qu'elle est identifiée par le plan local d'urbanisme en application des anciennes dispositions de l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme ; l'intérêt des constructions et paysages avoisinants est passé sous silence alors que la rue de Luzel est également identifiée par le plan local d'urbanisme ;

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