Article L123-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 39

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 37

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.

II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.

Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.

II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence.

Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.

Le présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public.

V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.

En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée.

VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
71 textes citent l'article

Commentaires300


Lexis Veille · 12 octobre 2017

M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 123-1 V du code de l'urbanisme introduit par amendement dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 18 août 2015

Des PLUi pour les futures métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence Aux termes de l'article L123-1, II, du code de l'urbanisme, lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLU couvre l'intégralité de son territoire. Cependant, dans le cadre des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence, un PLU intercommunal (PLUi) sera établi par chaque EPT, le tout étant harmonisé par un SCOT métropolitain.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 05NT00366, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à l'article L. 123-18. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Changement de destination·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Modification·
  • Conseil municipal·
  • Bâtiment

2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 24 novembre 2010, n° 08/00520
Infirmation partielle

[…] Cependant, Monsieur A est fondé à se prévaloir des règles de la légalité de l'adaptation mineure envisagées par l'avant dernier alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme qui prévoit une possibilité de dérogation aux règles d'urbanisme en cas d'adaptations mineures résultant notamment de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Mur de soutènement·
  • Branche·
  • Bois·
  • Mise en conformite·
  • Ouvrage·
  • Fond·
  • Arbre·
  • Lotissement·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1008322
Annulation

[…] 68-01-01-01-02-01 […] que l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment argumenté ; que le rapport de présentation n'énumère pas les besoins de la commune de manière suffisamment claire et précise, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation n'a pas analysé le changement de parti d'urbanisme par rapport au plan d'occupation des sols antérieur ; que le classement en zone N2 d'une partie de sa propriété, auparavant classées en zone NA3, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Révision·
  • Personne publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).