Article L123-3 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 14 AL. 1 à AL. 7

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 71 () JORF 10 janvier 1985

Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.

Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale.

Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.

Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné.

Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 1991
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Commentaires33


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

AdDen Avocats · 28 octobre 2014

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (…) » ; que, d'une part, […] que le règlement de la ZAC du Plan du Bois est demeuré applicable en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, en ayant les mêmes effets pour la zone intéressée qu'un plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse, que le plan local d'urbanisme peut, dans les ZAC, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Partie civile·
  • Maire·
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  • Bâtiment·
  • Ministère public·
  • Création·
  • Commune·
  • Remise en état

2Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008, n° 08/00341
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Construction·
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  • Plan de prévention·
  • Ministère public·
  • Remise en état·
  • Eau potable·
  • Commune·
  • Permis de construire

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00134, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 17 juillet 1991 rendue exécutoire le 31 juillet suivant, le conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy, compétent pour élaborer le plan d'occupation des sols en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, a décidé de mettre fin aux travaux d'étude du plan d'occupation des sols initialement prescrit en 1976 par le préfet de la Guadeloupe ; qu'ainsi, et à supposer même que le terrain en cause puisse être regardé comme constituant un bois au sens de l'article L.130-1 précité du code de l'urbanisme, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
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  • Légalité des plans·
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