Article L123-4 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 14 AL. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L151-25 (VD)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La modification des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction de l'emprise d'un emplacement réservé pour une voie, un ouvrage public ou une installation d'intérêt général, et à condition que ledit emplacement n'ait pas été acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve. A moins que l'autorité compétente ne prescrive l'établissement d'un plan pour les terrains qui faisaient l'objet de la réserve, lesdits terrains sont soumis aux dispositions d'urbanisme régissant la zone dans laquelle ils sont situés.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
11 textes citent l'article

Commentaires33


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

BOFiP · 29 septembre 2014

[…] Il s'agit des terrains situés dans la partie actuellement urbanisée de la commune et des terrains rendus constructibles par délibération du conseil municipal en vertu du 4° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme. […] article R.*123-5 du code de l'urbanisme. […] Pour les terrains qui n'entrent dans les prévisions d'aucun de ces documents d'urbanisme, des constructions peuvent être autorisées conformément aux prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

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www.bdidu.fr · 19 avril 2014

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas […] X... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération, adoptée selon la procédure instituée en cas de modification de plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

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1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Partie civile·
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  • Ministère public·
  • Création·
  • Commune·
  • Remise en état

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA00081, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a), b), c) du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et des personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Plans d'occupation des sols·
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  • Instruction

3Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008, n° 08/00341
Infirmation partielle

[…] DU 04/11/2008 […] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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