Article L123-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L151-25 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires33


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

BOFiP · 29 septembre 2014

[…] Il s'agit des terrains situés dans la partie actuellement urbanisée de la commune et des terrains rendus constructibles par délibération du conseil municipal en vertu du 4° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme. […] article R.*123-5 du code de l'urbanisme. […] Pour les terrains qui n'entrent dans les prévisions d'aucun de ces documents d'urbanisme, des constructions peuvent être autorisées conformément aux prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

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www.bdidu.fr · 19 avril 2014

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas […] X... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération, adoptée selon la procédure instituée en cas de modification de plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

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1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA00081, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a), b), c) du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et des personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008, n° 08/00341
Infirmation partielle

[…] DU 04/11/2008 […] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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